Affichage d'opinion

Un article de Sanspub.

Le code de l'environnement article L581-13 pose l'obligation pour les communes de mettre en place des dispositifs réservés à l'affichage d'opinion et la promotion des activités des associations sans but lucratif. Les emplacements sont mis en place par le maire, le préfet étant tenu de se substituer en cas de carence.

Cette notion est assimilée à de la publicité : les dispositifs qui en dépendent sont donc soumis aux mêmes restrictions que celle-ci (ils n'ont pas leur place hors agglomération, etc.), mais également à plusieurs obligations posées par le code de l'environnement article R581-3 :

  • existence d'une surface minimale globale en fonction de la taille de la commune,
  • couverture des parties agglomérées de telle sorte qu'aucune partie ne soit située à plus d'un kilomètre d'un emplacement d'affichage d'opinion.

Dans les agglomérations ou parties d'agglomération couverte par une interdiction relative de publicité, la loi permet la mise en place des dispositifs selon deux alternatives[1] :

Dans quelques rares agglomérations relevant du code de l'environnement article L581-4 2° et 3° (sites classés, coeurs des parcs nationaux et réserves naturelles), l'affichage d'opinion est donc interdit sans aménagement possible.

Les sanctions pour cette catégorie d'affichage sont adaptées :

[modifier] Références et notes

Page rédigée à partir d'une discussion du forum de Paysages de France (forum fermé depuis mi mai 2008 : si un espace équivalent vous semble utile sur ce site, envoyer un mail à l'administrateur).

  1. Les dérogations prévues pour l'affichage administratif par le code de l'environnement article L581-17 et le code de l'environnement article R581-54 n'intègrent pas l'affichage d'opinion.
  2. Selon le code de l'environnement article L581-11 § IV et le code de l'environnement article R581-3 alinéa 2, chaque ZPR doit comporter au moins un emplacement d'affichage d'opinion
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