le village sans publicitéLes pratiques habituelles des ventes et représentations ambulantes (matelas, cuir, déstockage militaire, cirques...) méritent une grande attention :
Parce que l'on est pas présents tout le temps, tout est permis en matière de signalisation ! Ces ventes occasionnelles peuvent apporter un service à la population. Mais il ne faut pas oublier qu'elle peuvent également déstabiliser les commerces locaux permanents, par deux leviers :
Le cadre de signalisation pour ces activités est clair.
| code de l'environnement article L581-3 | Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le
public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal
objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant
assimilées à des publicités ; Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. |
| code de l'environnement article L581-7 | En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée ». |
| code de l'environnement article L581-8 | I. - A l'intérieur des agglomérations, la publicité est
interdite : 1º Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ; 2º Dans les secteurs sauvegardés ; 3º Dans les parcs naturels régionaux. |
| code de la route article R418-3 | Il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation routière. Cette interdiction s'applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et d'une manière générale, sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci. |
| code de la route article R418-4 | Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et pré-enseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. |
| code de la route article R418-5 | I. - La publicité et les enseignes
publicitaires et pré-enseignes sont interdites sur l'emprise des voies
ouvertes à la circulation publique, à l'exception de la publicité
peinte ou fixée sur des véhicules circulant ou stationnant
régulièrement sur les voies ouvertes à la circulation publique. II. - Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité investie du pouvoir de police : 1º En agglomération, pour les enseignes publicitaires ; |
| code de la route article R418-9 | Le fait de contrevenir aux dispositions du code des articles R. 418-2 à R. 418-7 du code de la route est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
Les autorités (gestionnaires de voirie, maires, adjoints, notamment) sont invités à ne jamais signer d'autorisation de mise en place de dispositifs publicitaires, et à porter une grande vigilance sur le sujet publicitaire à travers les autorisations de ventes délivrées.