affichage extérieur et urbanisme - cas des enseignes

Le droit prévoit l'indépendance de régimes urbanisme et affichage extérieur par le biais du code de l'urbanisme article L421-5 et du code de l'urbanisme article R425-29.

Un dispositif d'affichage ne peut donc exister que sous les régimes suivants, cadrés par le droit :

Pour les dispositifs scellés au sol ou posés à même le sol, il convient donc de veiller à la nature du support :

pour les enseignes en façade, les dispositions constructives sont parfois intimement liées à l'enseigne

Le code de l'environnement donne pour les enseignes sur bâtiment diverses prescriptions, de hauteur, de positionnement par rapport au bâtiment. A titre d'exemple, aucun dispositif ne peut dépasser d'un mur. Cette situation conduit les constructeurs à concevoir des bâtiments dont les caractéristiques n'ont d'autre vocation que celle de donner une place de choix à l'enseigne, dans l'idée de parfois détourner le règlement national d'affichage extérieur sous couvert de l'autorisation de construire. Cette situation ne tient juridiquement pas, l'autorisation de construire ne traitant que des constructions, comme la jurisprudence le rappelle.

Sur les photos ci-dessus, le bâtiment présente des excroissances dont la seule justification réside dans l'élévation de l'enseigne au delà des lignes architecturale du bâti. L'impact de ces installations sur le cadre de vie est particulièrement important.

conduite suggérée aux services instructeurs en matière d'urbanisme

Les services instructeurs en matière d'urbanisme doivent donc faire preuve d'une particulière vigilance. La réaction ne peut relever que de la gestion d'avertissements, le rejet d'un dossier sur un motif non urbanisme étant proscrit.

le dossier comporte conduite à tenir
une enseigne publicitaire que j'ai du mal à analyser
  • instruire l'autorisation de construire en signalant sur la décision que "l'acte délivré ne traite pas des dispositifs relevant de la réglementation relative à l'affichage extérieur (code de l'urbanisme article R425-29, code de l'environnement article L581-1 et suivants)"
  • essayer de faire analyser le dispositif publicitaire par un connaisseur du sujet, de manière à anticiper tout problème à venir en conseillant efficacement le pétitionnaire 
une enseigne publicitaire manifestement illégale
  • instruire l'autorisation de construire en signalant sur la décision que "l'acte délivré ne traite pas des dispositifs relevant de la réglementation relative à l'affichage extérieur (code de l'urbanisme article R425-29, code de l'environnement article L581-1 et suivants)"
  • informer le service compétent en matière d'affichage extérieur, qui gagnera à prendre contact le plus rapidement possible
des dispositions constructives dont la très probable vocation est le détournement du règlement national de publicité, avec ou sans enseigne visible au dossier
  • si une enseigne est visible, se reporter aux 2 cas précédents
  • veiller particulièrement à la conformité au règlement d'urbanisme de toute excroissance suspecte (hauteurs et recul aux limites notamment)
  • associer le service compétent en matière d'affichage extérieur, qui gagnera à prendre contact le plus rapidement possible
  • solliciter l'avis du Service Départemental d'Architecture du Patrimoine