le village sans publicitéLe recours aux enseignes temporaires n'est possible que pour certaines manifestations ou opérations relevant du régime temporaire. Leurs caractéristiques découlent d'une partie des dispositions du régime des enseignes permanentes (code de l'environnement article R581-76).
| code de l'environnement article R581-55 alinéa 2 | Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, s'il y a lieu, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale. |
| code de l'environnement article R581-56 alinéa 1 | Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre. |
| code de l'environnement article R581-57 alinéas 1 et 2 | Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur. Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement ; dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres. |
| code de l'environnement article R581-58 alinéa 4 | Dans le cas prévu à l'alinéa précédent (NB : dispositifs sur toiture ou toiture terrasse pour des activités exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte), la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres. |
| code de l'environnement article R581-59 | Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie. Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions. Hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants tel que défini par l'institut national de la statistique et des études économiques, les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif à double face ou deux dispositifs simples placés le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée. |
Pour les travaux publics ou opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente de plus de 3 mois, la surface unitaire maximale des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol est de 16 mètres carrés, à moins que le maire en décide autrement (code de l'environnement article R581-74).
Ces dispositifs sont comme les autres soumis aux prescriptions du code de la route, pour garantir la sécurité routière.
Contrairement aux enseignes permanentes, l'autorisation du maire pour un dispositif en façade ne semble exigible que dans les espaces très sensibles, zones de protection absolue.
Le maire peut en dehors des espaces protégés adapter ponctuellement par arrêté la réglementation nationale des enseignes (code de l'environnement article R581-61). Cette disposition semble utilisée pour assouplir le droit alors que celui-ci est considéré comme laxiste par les défenseurs du paysage.
Le droit peut être adapté aux contexte local par élaboration d'un règlement local.
La mise en oeuvre d'une enseigne peut nécessiter :